Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 59
« président » Le président du Conseil du Trésor.(Chair)
« province » La Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70; 2017, ch. 20, art. 69; 2019, ch. 29, art. 59; 2023, ch. 17, art. 90
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 59
« président » Le président du Conseil du Trésor.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70; 2017, ch. 20, art. 69; 2019, ch. 29, art. 59
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » S’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister of Finance)
« président » Le président du comité appelé le Conseil du Trésor.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70; 2017, ch. 20, art. 69
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » S’entend du président du ministère appelé le Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » S’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister of Finance)
« président » Le président du comité appelé le Conseil du Trésor.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil de gestion.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« président » Le président du Conseil de gestion.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil de gestion.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics, à l’exception des sommes versées dans le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« président » Le président du Conseil de gestion.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil de gestion.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics, à l’exception des sommes versées dans le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« président » Le président du Conseil de gestion.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil de gestion.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics, à l’exception des sommes versées dans le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
« président » Le président du Conseil de gestion.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil de gestion.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics, à l’exception des sommes versées dans le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Le ministre des Finances, y compris son représentant.(Minister)
« président » Le président du Conseil de gestion.(Chair)
« province » Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par une municipalité ou une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30